Conditions d'achat - RPCE

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Conditions d'achat
         
Article 1 – Généralités
Les présentes Conditions Générales d’Achats (« CGA ») de RPCE  s’appliquent à toute commande et/ou programme de livraison dans les cas  suivants :       – en l’absence de Conditions Générales de Ventes écrites du  Fournisseur validées par RPCE,         
– pour compléter les Conditions Générales de Ventes écrites du  Fournisseur validées par RPCE sur les points non traités par ces  dernières,         
         
Article 2 - Commandes
Les commandes, contrats et appels de livraisons, ainsi que  leurs modifications éventuelles nécessitent la forme écrite, mais  peuvent également se faire par transfert informatique de données. Le  Fournisseur doit accuser réception de la commande émise par RPCE. Dans  le cas où le Fournisseur n’accepterait pas la commande dans les 3 Jours  Ouvrés qui suivent sa date de réception, RPCE se réserve le droit de  l’annuler sans ouvrir droit au Fournisseur à une quelconque  indemnisation. Toutes réserves et restrictions formulées postérieurement  à l’émission de la commande par le Fournisseur ne pourront être prises  en considération qu’avec l’accord écrit de RPCE         
         
Article 3 – Livraisons – pénalités de retard – annulation de commande en cas de retard de livraison
Les livraisons se font, sauf convention contraire, en fonction  des commandes et des demandes de livraisons qui sont établies par RPCE  pour chacun des produits à fournir et/ou services à rendre et pour les  outillages spécifiques éventuels. Les délais de livraisons sont  impératifs. RPCE et le Fournisseur s’engagent à s’informer mutuellement  de toutes circonstances qui peuvent modifier les dates de livraisons.  Les quantités en excès et/ou anticipées qui seraient livrées à RPCE  seront stockées à ses frais, ou retournées au Fournisseur après mise en  demeure restée infructueuse pendant un délai d’une semaine, au cours de  laquelle le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer ou exercer  toutes diligences pour constater la réalité du grief invoqué. En cas  notamment de non-respect des délais, ou de défaut de qualité des  produits, même pour une partie seulement de la commande ou du programme  considéré, RPCE se réserve la faculté, après mise en demeure restée  infructueuse pendant un délai d’une semaine : – de répercuter au  Fournisseur les pénalités appliquées à SINDUSTRIES par ses propres  clients du fait de la défaillance du Fournisseur et de lui appliquer des  pénalités de retard, dans la limite de 5% du montant du lot et/ou  service objet de la commande par semaine de retard, sans préjudice du  droit pour SINDUSTRIES d‘obtenir tous autres dommages-intérêts couvrant  son entier préjudice. Le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer ou  exercer toutes diligences pour constater le défaut de qualité des  produits ou le non respect des délais, – et/ou d’annuler de plein droit  le solde des fournitures restant à livrer et/ou du service restant à  exécuter en vertu de la commande ou du programme considéré, – et/ou de  s’approvisionner auprès d’un autre Fournisseur pour le solde de la  commande ou du programme considéré, aux frais et risques du Fournisseur  défaillant qui autorisera dans ce cas RPCE à utiliser sa propriété  intellectuelle ou industrielle éventuelle sans restrictions ni réserves  et gratuitement, – et/ou d’exiger la livraison en l’état des produits  concernés avec leurs matériels ou outillages de fabrication, RPCE se  réservant la possibilité de les faire compléter par un sous-traitant.  Sauf disposition contraire écrite, les produits sont livrés rendus à  l’adresse indiquée sur la commande, franco de port et d’emballage,  accompagnés d’un bordereau d’expédition.         
         
Article 4 – Bordereaux de livraison
Dans la mesure où des règles normalisées ont été instituées et  que les parties décident de s’y référer concernant la télétransmission :  envoi de programmes, avis d’expédition, bons de livraison, étiquetage  des produits, emballage, facturation, etc., ces normes devront être  respectées. En toute hypothèse, chaque livraison doit comporter le  numéro de la commande et l’adresse de l’établissement précisé dans la  commande. Elle devra en outre être accompagnée d’un bordereau de  livraison détaillé rappelant les informations d’identification (numéro  d’ordre, numéro de la commande, numéro de la ligne de commande nature  des produits, quantité, etc.).         
         
Article 5 – Emballage
Pour être prises en charge, les consignations doivent être  mentionnées de façon apparente sur les emballages eux-mêmes et sur les  bordereaux d’expédition, faute de quoi, les Consignations ne seraient  pas prises en charge.         
         
Article 6 – Transfert de propriété et des risques
Sauf dérogation conventionnelle, les produits objet de la  commande deviennent la propriété exclusive de RPCE dès l’affectation à  la commande des approvisionnements constitués pour sa réalisation et au  plus tard à l’achèvement desdits produits ou à leur incorporation au  produit fourni par RPCE. Aucune clause de réserve de propriété stipulée  par le Fournisseur ne pourra être opposée à RPCE à moins qu’elle n’ait  été expressément acceptée par écrit. Le Fournisseur s’engage à ce  qu’aucune clause de réserve de propriété ne soit stipulée par ses  propres fournisseurs pour tout élément livré par lesdits fournisseurs et  intégré dans les produits objet de la commande de RPCE. En revanche, le  transfert des risques s’opère à la réception sans réserves des produits  au lieu désigné par RPCE, même lorsque SINDUSTRIES prend elle-même  livraison. Le Fournisseur devra souscrire à ses frais et pour des  montants suffisants une assurance couvrant les risques de perte et de  détérioration des produits dont la propriété aura été transférée à RPCE.         
         
Article 7 – Prix – Compétitivité
Les prix convenus ne pourront être modifiés que par un avenant  à la commande initiale, lui seul permettant l’établissement de factures  à des prix différents de ceux précédemment convenus. Les prix sont  établis hors taxes. Les reliquats de commandes devront être facturés aux  prix initialement convenus. La qualité, les coûts et les délais de  livraisons des produits et délais d’exécution des services doivent  rester compétitifs. A défaut, sous réserve de l’application des  dispositions de l’article 20 des présentes, ces critères seront révisés  d’un commun accord par RPCE et le Fournisseur selon les modalités  suivantes:     Le Fournisseur, sans délai, élaborera sous sa seule  responsabilité un plan d’action pour rétablir la compétitivité et  communiquera ce plan à RPCE. Le plan d’action montrera également la  rentabilité de chaque mesure individuelle. En retour, RPCE s’engage à  examiner le plan sans délai, à informer le Fournisseur à propos  d’améliorations additionnelles possibles, et à faciliter l’exécution du  plan par le Fournisseur. En particulier, RPCE réalisera, sans délai,  tous essais et approbations exigés ou demandera le cas échéant à ses  clients d’accomplir ces démarches. En cas de résultat positif, les  changements seront mis en place par RPCE le plus rapidement possible. En  cas de résultats négatifs, si la proposition du Fournisseur n’est pas  satisfaisante, RPCE aura la faculté de renoncer au contrat, à condition  de notifier cette décision par écrit au Fournisseur en respectant un  préavis suffisamment long eu égard à la relation établie avec le  Fournisseur. La présentation et l’exécution rapides d’un plan d’action  convaincant pour rétablir la compétitivité sont des engagements  contractuels essentiels pour les deux parties.         
         
Article 8 – Retard de paiement
Dans le cas où le Fournisseur réclamerait des pénalités de  retard de paiement, ces pénalités seront limitées à un montant  équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à 1,5  fois le taux de l’intérêt légal.         
         
Article 9 – Règlemen
La monnaie de paiement sera la moaie dans laquelle est  libellée la commande. En aucun cas un changement dans la parité des  devises ne pourra être  en considération. Les fournitures faites à  RPCE sont payables par traite En application de l’article 3 et de  l’article 11 des présentes CGA, le Fournisseur accepte qu’il puisse être  opéré par SINDUSTRIES à tout moment une compensation entre les dettes  et créances réciproques, dans les conditions permises par la loi, étant  rappelé que s’agissant de pénalités, elles ne peuvent être dues qu’à  compter de la date à partir de laquelle SINDUSTRIES aura permis au  Fournisseur de contrôler le grief correspondant.         

Article 10 – Factures
Les fctures sont établies exactement suivant les indications  du bon de commande de RPCE. Elles portent la date, le numéro de commande  et le numéro de bon de livraison. Elles comportent toutes les mentions  prévues dans le Code de commerce. Elles doivent obligatoirement être  adressées au service contrôle factures de l’établissement payeur. Les  prix unitaires doivent être indiqués hors TVA. Chaque bon de livraison  fera l’objet d’une facture. Les facturations partielles, non prévues à  la commande, ne seront pas prises en considération. Les emballages  consignés doivent toujours faire l’objet d’une facture distincte.         
         
Article 11 – Contrôle des conformités
Les produits livrés et/ou services rendus doivent être en tous  points conformes aux spécifications, plans, normes, cahier des charges  figurant dans la commande ou tous autres documents s’y référant. RPCE se  réserve la possibilité de faire examiner pour expertise les produits  et/ou services concernés à tous les stades de l’exécution de la  commande, sans que cela ne décharge le Fournisseur de ses obligations et  responsabilités. Sauf dérogation particulière, les produits non  conformes ou défectueux donneront lieu à l’émission d’un bon de refus  par RPCE. Le Fournisseur pourra se déplacer à tout moment pour constater  l’état des produits dans un délai d’une semaine à compter de la  réception du bon de refus. Au terme de ce délai, lesdits produits  devront être enlevés immédiatement par le Fournisseur, faute de quoi ils  lui seront retournés à ses frais et risques. Un avis de débit d’office  correspondant au prix à leur valeur d’achat des produits retournés et  des frais de retour pourra être établi et viendra s’imputer sur des  règlements ultérieurs dans les conditions prévues à l’article 9 des  présentes CGA, en l’absence de contestation du Fournisseur après mise en  demeure restée infructueuse pendant un délai d‘une semaine au cours de  laquelle le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer pour constater  la réalité du grief invoqué. Lorsque les produits auront été reconnus  défectueux ou non-conformes, selon ses procédures de contrôle qualité,  RPCE se réserve le droit, et sans renonciation à dommages intérêts :       – d’annuler ou suspendre le solde des fournitures en cours,
– et/ou d’exiger du Fournisseur le remplacement des produits  incriminés dans le délai convenu dans la commande ou le programme de  livraison,        
– et/ou d’effectuer ou de faire effectuer aux frais et sous la  responsabilité du Fournisseur les opérations de tri et de retouches  nécessaires,         
– et/ou de répercuter les coûts générés par les incidents  provoquant une rupture de flux et/ou autres problèmes chez SINDUSTRIES  et/ou le client final.
Le Fournisseur s’engage à en assumer notamment  les conséquences financières et à indemniser RPCE dès réception de la  facture correspondante.         
         
Article 12 – Qualité
Le Fournisseur s’engage à respecter les normes et procédures  d’assurance-qualité de RPCE qui lui ont été communiquées et qu’il a  acceptées, définies notamment dans l’IMP2 requis Qualité RPCE se réserve  le droit de vérifier à tout moment le respect des règles d’assurance  qualité acceptées par le Fournisseur, sans que cela ne décharge le  Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Le Fournisseur est  responsable de la qualité du produit livré et doit définir et appliquer  une stratégie de zéro défaut, en toute hypothèse, et quel que soit le  degré de contrôle, d’audit, d’assistance effectué par RPCE chez le  Fournisseur et/ou ses sous-traitants. Le Fournisseur s’interdit de  modifier le produit ou son processus de fabrication sans avoir obtenu  l’accord écrit et préalable de RPCE.         
         
Article 13 – Garantie – Responsabilité
Le Fournisseur garantit que les produits livrés et/ou les  services rendus sont conformes aux cahiers des charges et spécifications  contractuelles et plus généralement aux prescriptions légales et  réglementaires en vigueur. Le Fournisseur garantit que les produits  livrés sont neufs, d’excellente qualité, sans vice de matière,  conception ou fabrication et parfaitement adaptés à l’usage auquel ils  sont destinés. Le Fournisseur est responsable des défauts ou vices  affectant ses produits, conformément au droit en vigueur et à ses  obligations contractuelles. Il garantira donc RPCE contre toute  réclamation, de quelque nature qu’elle soit qui pourrait être formulée à  ce titre et s’engage à prendre en charge toutes les conséquences  dommageables qui pourraient en résulter pour RPCE et/ou des tiers et  s’engage notamment à participer activement et           financièrement à toute campagne de rappel éventuelle. Le  Fournisseur informera sans délai RPCE de toute défectuosité qu’il aura  lui-même détectée dans ses produits pour en limiter les conséquences  dommageables. Il s’engage à assurer convenablement sa responsabilité  civile et à informer spontanément RPCE des conditions de sa couverture.  Le Fournisseur s’engage à garantir le bon fonctionnement de ses produits  ou services pendant un délai minimum de 2 (deux) ans, à compter de la  date de livraison des dits produits ou services. Le Fournisseur s’oblige  en conséquence, pendant toute la durée de cette période, à assurer à  ses frais exclusifs et sur simple demande de RPCE l’entretien, la  réparation ou le remplacement des produits, pièces ou services  défectueux, étant précisé que cette garantie s’entend par la prise en  charge, par le Fournisseur, de tous les frais afférents à la réparation  ou au remplacement des dites pièces (frais de main d’oeuvre, de  déplacement et d’hébergement, le cas échéant : pénalités et/ou  dommages-intérêts mis à la charge de RPCE par les clients de celle-ci,  etc.). Le Fournisseur garantit RPCE contre toute revendication de tiers  relativement aux produits           livrés et/ou aux services rendus et s’engage à assumer à ses  frais et risques la défense en justice, en payant ou en remboursant à  première demande, tous frais, dépens, dommages intérêts exposés par  RPCE.         
         
Article 14 – Assurances
Le Fournisseur s’engage à souscrire auprès d’une compagnie  notoirement solvable :           
– une police d’assurance Responsabilité Civile  Professionnelle,           
– une police d’assurance Responsabilité Civile avant et après  livraison le garantissant pour des montants suffisants contre les  conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir  en cas de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou  non, causés à RPCE, aux clients de SINDUSTRIES ou à des tiers dans le  cadre de l’exécution d’une ou des commande(s). Le Fournisseur s’engage à  remettre les attestations des assurances souscrites et du paiement des  primes à première demande de RPCE. La souscription de ces assurances ne  constitue pas une limite de responsabilité du Fournisseur.         
         
Article 15 – Exécution des travaux
Les personnes qui exécutent des travaux au sein des locaux de  RPCE ou des clients de cette dernière dans le cadre de la commande  doivent observer les dispositions des règlements intérieurs de chaque  site ainsi que les dispositions légales en vigueur, notamment celles en  matière d’hygiène et de sécurité. Les prescriptions existantes pour  l’entrée et la sortie des bâtiments sont à respecter. La responsabilité  de RPCE pour des accidents survenant à ces personnes au sein de  l’entreprise est exclue sauf cas de négligence ou de faute  intentionnelle.         
         
Article 16 – Outillages
Les outillages qui sont financés en tout ou partie par RPCE  ne peuvent être utilisés que pour l’exécution de ses commandes, sauf  accord contraire préalable écrit. Dans la mesure où ils appartiennent à  RPCE, ils doivent être restitués à première demande. Le Fournisseur  devra, à ses frais, effectuer le renouvellement des outillages concernés  et assurer leur capabilité. Les outillages doivent être identifiables  comme appartenant à RPCE et si possible faire l’objet de l’apposition  d’une plaque ou d’une inscription indélébile rappelant qu’ils sont  propriété de RPCE. Les conditions particulières de cette mise à  disposition seront négociées entre RPCE et le Fournisseur et pourront  faire l’objet d’un contrat de prêt d’outillages. La garde, l’entretien,  la remise en état ainsi que la souscription des assurances nécessaires  relatives aux outillages seront assurés par le Fournisseur aux  conditions prévues entre les parties ou à défaut conformément aux  dispositions légales applicables aux contrats de dépôt. En cas de  défaillance de sa part, le Fournisseur autorise expressément RPCE à  utiliser les outillages dont il dispose pour fabriquer, faire fabriquer  ou mettre en conformité les produits qui auraient dû être livrés, cela  tant que la défaillance persistera, et quels que soient les droits du  Fournisseur sur les outillages ou les produits.         
         
Article 17 – Propriété industrielle, intellectuelle – Publicité
RPCE est propriétaire des résultats des études, prototypes,  préséries, maquettes, moules et outillages, documents et données qu’elle  a financés et qui ont été réalisés pour son compte. Le Fournisseur ne  saurait revendiquer une quelconque propriété nouvelle, industrielle ou  intellectuelle de savoir-faire ou de secret de fabrication sur ces  éléments. Dans l’hypothèse où RPCE accepterait expressément une  propriété du Fournisseur sur un de ces éléments, le Fournisseur devra  lui en concéder une licence gratuite d’exploitation pour ses propres  besoins. Les études, plans, dessins, modèles, moules et outillages ne  peuvent sans autorisation écrite et préalable de RPCE être utilisés par  le Fournisseur pour d’autres utilisations, ni être recopiés, reproduits  ou transmis à des tiers. Le Fournisseur garantit que ces produits sont  libres à la vente et qu’ils ne contrefont pas les droits de propriété  industrielle et intellectuelle de tiers. Il s’engage à se substituer à  RPCE à la demande de celle-ci dans toute action intentée à ce sujet et  de lui rembourser toutes sommes versées à cet effet (honoraires,  dommages-intérêts, etc.). En aucun cas et sous aucune forme, les  commandes passées par RPCE ne peuvent donner lieu à une publicité  directe ou indirecte sauf accord spécifique écrit de RPCE.         
         
Article 18 – Propriété de matières premières, ensembles ou sous-ensembles
Si pour l’exécution d’une commande, RPCE a remis au  Fournisseur des pièces, ensembles ou sous-ensembles de matières  premières, le Fournisseur s’engage à en assurer la sauvegarde et  l’entretien par tous moyens. Il prendra aussi toutes mesures  L’industrialisation et de conservation nécessaires pour éviter leur  confusion avec d’autres produits afin que RPCE puisse exercer à tout  moment ses droits de revendication éventuels en cas de procédures  collectives. Le Fournisseur s’engage à ne constituer à leur égard aucune  sûreté telle que le gage ou le nantissement qui puisse nuire aux droits  et aux possibilités de revendication de RPCE.         
         
Article 19 – Cession – Transfert – Sous-traitance Changement de contrôle
Le Fournisseur ne pourra sous-traiter, céder ou transférer à  des tiers tout ou partie d’une commande ni changer de fabricant ou de  sous-traitant sans l’autorisation préalable écrite de RPCE. Le  Fournisseur demeure seul responsable vis-à-vis de RPCE de la bonne  exécution de la commande dans les conditions et délais prévus. En cas de  changement de contrôle direct ou indirect du Fournisseur ou de cession  d’actifs concourant à l’exécution de ses obligations pouvant causer un  préjudice à RPCE, celui-ci devra solliciter préalablement l’accord  exprès de RPCE pour poursuivre leur relation commerciale. A défaut d’un  tel accord, RPCE aura la faculté de résilier le contrat à compter de la  réalisation de l’opération sans que le Fournisseur puisse prétendre au  versement d’une quelconque indemnité.         
         
Article 20 – Résiliation
En cas de manquement du Fournisseur à ses obligations  contractuelles, RPCE aura la faculté après mise en demeure par lettre  recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai  de 1 (un) mois de résilier de plein droit la commande sans préjudice de  l’obtention de dommages-intérêts. En cas de non-compétitivité des  produits et/ou services rendus qui n’aurait pu être solutionnée dans le  cadre de l’Article 7 relatif au prix, RPCE aura la faculté de mettre fin  à la commande après notification au Fournisseur par lettre recommandée  avec accusé de réception. De convention expresse, la passation, par  RPCE, de plusieurs commandes successives au Fournisseur ne saurait en  aucun cas être assimilée à une relation commerciale établie, de sorte  que RPCE est notamment formellement dispensée par le Fournisseur de lui  notifier un quelconque préavis en cas de non renouvellement d’une ou  plusieurs commandes, sans préjudice du droit pour SINDUSTRIES de  prononcer la résiliation de plein droit de tout ou partie des commandes  en cas de défaillance du Fournisseur.         
         
Article 21 – Environnement
Les produits doivent satisfaire aux lois, règlements et  normes en vigueur dans l’Union européenne en matière de protection de  l’environnement. Lors de la conception du produit et de son emballage,  et/ou lors du choix des matériaux, le Fournisseur s’engage à prendre  toute disposition utile ou nécessaire afin de satisfaire aux exigences  légales ou Réglementaires en matière de protection de l’environnement.  Le Fournisseur s’engage à autoriser RPCE à effectuer, dans ses locaux,  tout audit relatif au niveau de protection contre l’incendie et de  protection de l’environnement et à prendre les mesures préconisées par  SINDUSTRIES à l’issue de tels audits, sans que cela ne décharge le  Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Le Fournisseur  s’engage par ailleurs à répercuter ces obligations à ses propres  sous-traitants régulièrement autorisés par SINDUSTRIES tel que défini en  Article 19 ci-dessus. Plus généralement, le Fournisseur s’engage à  coopérer de manière active avec RPCE pour la mise en place de mesures  relatives à la protection contre l’incendie et la protection de  l’environnement.         
         
Article 22 – Confidentialité
Toutes les informations communiquées par RPCE sont  confidentielles. Le Fournisseur S’engage à prendre toutes les mesures  nécessaires pour qu’aucune des informations Transmises par RPCE ou  auxquelles il aurait eu accès dans le cadre de l’exécution de la ou des  commandes, ainsi que des réalisations ou des résultats qui en seraient  issus ne soit Communiquée à des tiers, soit par lui-même, soit par des  préposés ou agents.         
         
Article 23 – Divisibilité
La nullité, la caducité, l’absence de force obligatoire ou  l’inopposabilité de l’une quelconque des stipulations des présentes CGA  n’emporte pas la nullité, la caducité, l’absence de force obligatoire ou  l’inopposabilité des autres stipulations qui conserveront tous leurs  effets.         
         
Article 24 – Renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir ou de  tarder à se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une  quelconque de ses obligations ne saurait être interprété comme une  renonciation à l’obligation en cause ou comme un avenant aux présentes  CGA, et ne pourra empêcher la partie non défaillante de s’en prévaloir à  l’avenir.         
         
Article 25 – Loi applicable – Attribution de compétence
RPCE et le Fournisseur s’engagent à rechercher à régler  amiablement tout différend ou toute réclamation concernant les présentes  CGA. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, toute contestation  relative à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation de la  commande ou du contrat d’achat sera portée devant le Tribunal de  Commerce du lieu du siège social de la société RPCE concernée qui sera  seul compétent, quels que soient notamment le lieu de livraison et le  mode de paiement convenus par ailleurs entre les parties ou encore en  cas d’appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de demande  incidente. La loi applicable est le droit matériel français, à  l’exclusion de toutes conventions Internationales et notamment de la  Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la Vente internationale  de marchandises.         
         
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